Menace à la personne avec enregistrement audio et 23 témoins: dépot de plainte refusé* par la gendarmerie de Saint Arnoult

by poilagratter, 28 février 2019

Le présent article a pour but de clarifier les choses concernant des remarques et questions que nous avons reçues concernant la menace proférée par un conseiller municipal à l'encontre de citoyens lors du conseil municipal du 19 février à Saint Arnoult en Yvelines (voir article). Nous espérons que les éléments du présent article permettront aux citoyen(ne)s d'assoir leur opinion sur des éléments plus objectifs que les "on dit" ou "on pense que".

Le présent article n'a pas pour but d'informer sur la ou les démarches entreprises par les deux personnes menacées et diffamées lors du conseil municipal. Cela leur appartient.

Le présent article ne s'attache qu'à préciser factuellement la position de la gendarmerie sur une demande de dépot de plainte à la vue des éléments qui lui ont été avancés dans le cadre de la présente affaire.

La situation:

  • Une menace enregistrée en "audio", matérialisant clairement la dite menace
  • 23 témoins en presque totalité élus de la République, ne pouvant que confirmer les propos tenus et la personne qui les a tenus
  • l'article 222-17 du code pénal qui avance: "La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet."

Il est clair et tout a fait recevable que chacune des "menaces de la vie quotidienne" ne peut donner lieu à un dépot de plainte. Si par exemple chaque altercation entre deux automobilistes donnant lieu à des échanges verbaux ponctués de menaces sans conséquence donnait lieu à une plainte... les tribunaux déja surchargés pourraient encore moins que maintenant faire leur travail.

Dans le cas présent, avec enregistrement audio et témoins, la gendarmerie de Saint Arnoult a refusé*, conformément à la loi française, de donner suite à la demande de plainte du citoyen menacé. Dans ce cas seule une main courante peut être déposée.

Comme pour tous nos articles, respectant le droit d'expression de chacun, nous publierons dans nos colonnes si telle est la volonté de notre interlocuteur, toute remarque relative au sujet et/ou au contenu du présent article.

* Suite à une conversation avec un gendarme qui trouvait le terme "refuser" inadapté à la situation, nous précisons que ce mot est défini dans le dictionnaire Larousse par "Ne pas accepter quelque chose qui ne paraît pas présenter les qualités voulues". L'emploi de ce terme ne présage en rien de la justification ou non du refus. Nous ne contestons actuellement aucunement le motif de la gendarmerie de refuser de prendre en compte la plainte du plaignant pour "menace" 😉 . Des citoyens s'en étonnent cependant, cette situation semblant établir que chacun d'entre nous peut, mais seulement une seule fois 🙂 (voir art 222.17 plus haut), se permettre lors d'une réunion publique de proférer devant toutes et tous des menaces à l'intégrité physique d'une personne clairement identifiée avec comme seule conséquence le dépot d'une main courante. Nous le déplorons car cela ne favorise pas une conduite citoyenne retenue, responsable et respectueuse.

 

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